S-34.1, r. 2 - Règlement sur les activités d’exploration, de production et de stockage d’hydrocarbures en milieu terrestre

Texte complet
243. Le titulaire d’une licence de production doit effectuer, tous les 3 mois, un essai dans les conditions de production normales d’une durée minimale de 24 heures pour chaque puits raccordé à une batterie afin de déterminer le taux de production d’hydrocarbures et d’eau.
Le titulaire utilise les résultats de ces essais pour répartir la production mensuelle de la batterie entre les différents puits qui y sont raccordés, le cas échéant.
À la demande du titulaire, le ministre peut réduire la fréquence de ces essais. La demande du titulaire doit contenir:
1°  la fréquence projetée des essais et la méthode qui sera utilisée;
2°  un exposé sur la précision des essais;
3°  les motifs justifiant la réduction de fréquence des essais;
4°  tout autre renseignement ou document jugé nécessaire par le ministre.
On entend par «batterie», les installations de stockage qui reçoivent la production d'un ou plusieurs puits et qui comprennent des équipements pour séparer les hydrocarbures des autres fluides et pour les mesurer.
D. 1252-2018, a. 243.
En vig.: 2018-09-20
243. Le titulaire d’une licence de production doit effectuer, tous les 3 mois, un essai dans les conditions de production normales d’une durée minimale de 24 heures pour chaque puits raccordé à une batterie afin de déterminer le taux de production d’hydrocarbures et d’eau.
Le titulaire utilise les résultats de ces essais pour répartir la production mensuelle de la batterie entre les différents puits qui y sont raccordés, le cas échéant.
À la demande du titulaire, le ministre peut réduire la fréquence de ces essais. La demande du titulaire doit contenir:
1°  la fréquence projetée des essais et la méthode qui sera utilisée;
2°  un exposé sur la précision des essais;
3°  les motifs justifiant la réduction de fréquence des essais;
4°  tout autre renseignement ou document jugé nécessaire par le ministre.
On entend par «batterie», les installations de stockage qui reçoivent la production d'un ou plusieurs puits et qui comprennent des équipements pour séparer les hydrocarbures des autres fluides et pour les mesurer.
D. 1252-2018, a. 243.